La CDE dans l'ordre juridique suisse : rang et applicabilité directe
Droits de l'enfant · Bachelor 3
Ratification, rang, réserves et applicabilité directe de la CDE devant les tribunaux suisses.
Introduction
La Suisse a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) des Nations Unies en 1997. Dans l'ordre juridique suisse, un traité ratifié lie la Confédération et les cantons et fait partie du droit applicable sans acte de transposition (système moniste). La question décisive pour le praticien n'est donc pas de savoir si la CDE existe en droit interne, mais si une disposition précise peut être invoquée directement par un enfant devant un juge ou une autorité administrative.
Le Tribunal fédéral répond à cette question disposition par disposition. Une norme est directement applicable (self-executing) lorsqu'elle est suffisamment précise et claire pour constituer le fondement d'une décision dans un cas d'espèce et qu'elle s'adresse aux autorités d'application et non au seul législateur. Beaucoup d'articles de la CDE sont formulés comme des objectifs ou des obligations programmatiques; d'autres, comme le droit d'être entendu de l'art. 12, ont été reconnus comme justiciables. Même lorsqu'une norme n'est pas directement applicable, elle oriente l'interprétation du droit interne.
Cette matière s'articule avec la Constitution fédérale, qui consacre à l'art. 11 le droit des enfants et des jeunes à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement, ainsi qu'avec la répartition fédérale des compétences: la mise en oeuvre relève largement des cantons (école, protection de l'enfance, aide à la jeunesse), ce qui explique des pratiques parfois hétérogènes.
Objectifs d'apprentissage
- Expliquer comment un traité ratifié s'intègre dans l'ordre juridique suisse
- Définir le critère de l'applicabilité directe et l'appliquer à une disposition de la CDE
- Distinguer applicabilité directe et interprétation conforme du droit interne
- Situer l'art. 11 Cst. par rapport à la CDE
- Analyser les difficultés de mise en oeuvre liées au fédéralisme
Concepts clés
- Système moniste et rang du traité
- En Suisse, un traité ratifié devient partie intégrante du droit sans loi de transposition. La Constitution impose à la Confédération et aux cantons de respecter le droit international (art. 5 al. 4 Cst.), et le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer le droit international (art. 190 Cst.). La CDE est un traité de droits humains qui lie aussi les autorités cantonales.
- Applicabilité directe
- Une disposition est directement applicable si elle est justiciable: assez précise pour fonder une décision individuelle et destinée aux autorités d'application. Le juge l'apprécie article par article; une disposition purement programmatique ne peut pas fonder à elle seule une prétention.
- Interprétation conforme
- Même non directement applicables, les normes de la CDE servent de critère d'interprétation du CC, du CPC ou des lois cantonales. Le juge choisit, parmi les lectures possibles, celle qui respecte le mieux la Convention.
- Art. 11 Cst. et art. 67 Cst.
- L'art. 11 Cst. garantit aux enfants et aux jeunes une protection particulière de leur intégrité et l'encouragement de leur développement, et leur permet d'exercer eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. L'art. 67 Cst. fonde l'encouragement des enfants et des jeunes.
- Fédéralisme et mise en oeuvre
- Une grande partie des domaines touchant l'enfance relève des cantons. La mise en oeuvre de la CDE suppose donc une coordination entre Confédération et cantons, et produit des différences cantonales dans l'accès aux prestations et aux procédures.
Conclusion
La CDE fait pleinement partie du droit suisse, mais sa force concrète dépend de la formulation de chaque disposition. Le juriste doit donc raisonner en deux temps: la norme est-elle justiciable, et sinon, comment peut-elle guider l'interprétation du droit interne ?
Le fédéralisme impose enfin de ne pas s'arrêter à la Confédération: l'effectivité des droits de l'enfant se joue largement dans les lois et pratiques cantonales, ce qui fait de la coordination un enjeu central pour les professionnels de l'enfance.
Cartes
- En quelle année la Suisse a-t-elle ratifié la CDE ?
- En 1997. Elle est en vigueur pour la Suisse depuis cette date.
- Que signifie qu'un traité est « moniste » en Suisse ?
- Le traité ratifié fait partie du droit interne sans loi de transposition; il peut donc être appliqué directement s'il est justiciable.
- Quelle disposition constitutionnelle oblige la Confédération et les cantons à respecter le droit international ?
- L'art. 5 al. 4 Cst.
- Quand une disposition de traité est-elle directement applicable ?
- Lorsqu'elle est suffisamment précise et claire pour fonder une décision dans un cas concret et qu'elle s'adresse aux autorités d'application.
- Une disposition purement programmatique de la CDE peut-elle fonder à elle seule une prétention individuelle ?
- Non: elle fixe un objectif à l'État, mais ne donne pas de droit subjectif directement invocable devant le juge.
- L'art. 12 CDE (droit d'être entendu) est-il directement applicable ?
- Oui, le Tribunal fédéral l'a reconnu comme justiciable; il fonde le droit de l'enfant capable de discernement d'être entendu dans les procédures qui le concernent.
- Comment le Tribunal fédéral traite-t-il l'art. 3 al. 1 CDE (intérêt supérieur) ?
- Traditionnellement comme une norme d'interprétation et d'orientation plutôt que comme une règle directement applicable, tout en exigeant que l'intérêt de l'enfant soit pris en compte par les autorités.
- Que garantit l'art. 11 Cst. ?
- Aux enfants et aux jeunes une protection particulière de leur intégrité et l'encouragement de leur développement; ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure de leur capacité de discernement.
- Qu'est-ce que l'interprétation conforme ?
- Le fait de lire le droit interne à la lumière d'une norme supérieure (ici la CDE) en retenant, parmi plusieurs lectures possibles, celle qui lui est la plus fidèle.
- Pourquoi le fédéralisme complique-t-il la mise en oeuvre de la CDE ?
- Parce que école, protection de l'enfance et aide à la jeunesse relèvent largement des cantons, ce qui crée des pratiques et des niveaux de protection différents.
- Une réserve formulée à la ratification peut-elle être retirée ultérieurement ?
- Oui. Un État peut retirer une réserve; la Suisse en a retiré certaines après adaptation de son droit interne.
- Quel organe de l'ONU contrôle l'application de la CDE ?
- Le Comité des droits de l'enfant, qui siège à Genève.
Glossaire
- Système moniste
- Conception selon laquelle droit international et droit interne forment un seul ordre juridique, un traité ratifié étant applicable sans transposition.
- Applicabilité directe
- Qualité d'une norme internationale assez précise pour être invoquée par un particulier devant une autorité d'application.
- Norme programmatique
- Disposition qui fixe un objectif à atteindre par l'État sans conférer de droit subjectif invocable en justice.
- Réserve
- Déclaration unilatérale par laquelle un État exclut ou modifie l'effet juridique d'une disposition d'un traité à son égard.
- Interprétation conforme
- Méthode consistant à choisir, parmi les sens possibles d'une règle interne, celui qui respecte une norme de rang supérieur.
- Capacité de discernement
- Aptitude à agir raisonnablement, appréciée selon l'âge et la matière, qui conditionne l'exercice autonome de certains droits par l'enfant.
- Comité des droits de l'enfant
- Organe de dix-huit experts indépendants chargé de surveiller l'application de la CDE et de ses protocoles par les États parties.