Les mesures de protection de l'enfant (art. 307 ss CC)
Droits de l'enfant · Bachelor 3
Mesures appropriées, curatelle, retrait du lieu de résidence et de l'autorité parentale (CC).
Introduction
Lorsque le bien de l'enfant est menacé et que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou en sont incapables, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) prend les mesures nécessaires (art. 307 CC). Le droit suisse de la protection de l'enfant se caractérise par une gradation des interventions, de l'avertissement jusqu'au retrait de l'autorité parentale, selon l'ampleur du danger et l'efficacité des mesures plus douces.
Trois principes gouvernent ce système. La subsidiarité signifie que l'État n'intervient que si les parents ne remédient pas à la situation. La complémentarité implique que la mesure vient en soutien de l'action des parents, sans la remplacer tant que possible. La proportionnalité exige que la mesure soit apte, nécessaire et raisonnable au regard du but poursuivi, et qu'on choisisse la mesure la moins incisive qui suffit.
Les mesures principales s'échelonnent ainsi: mesures appropriées comme avertissements et instructions (art. 307 CC), curatelle (art. 308 CC) avec des mandats variables, retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) permettant un placement, enfin retrait de l'autorité parentale (art. 311 et 312 CC), ultime recours. La connaissance de cette échelle est un préalable à tout raisonnement en protection de l'enfance.
Objectifs d'apprentissage
- Énoncer les conditions générales d'intervention de l'APEA en protection de l'enfant
- Décrire les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité
- Distinguer les différentes formes de curatelle de l'art. 308 CC
- Expliquer les effets du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence
- Situer le retrait de l'autorité parentale comme mesure de dernier recours
Concepts clés
- Clause générale de l'art. 307 CC
- Lorsque le bien de l'enfant est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant. Elle peut notamment rappeler les parents à leurs devoirs, leur donner des indications ou instructions, et désigner une personne ou un office qualifié pour surveiller.
- Principes d'intervention
- Subsidiarité (intervention seulement si les parents n'y remédient pas), complémentarité (soutien aux parents) et proportionnalité (mesure apte, nécessaire et raisonnable). La mesure choisie est la moins incisive qui permet d'atteindre le but.
- Curatelle de l'art. 308 CC
- Elle peut consister à conseiller et assister les parents (al. 1), à confier au curateur des pouvoirs spécifiques tels que la représentation de l'enfant dans une procédure ou la surveillance des relations personnelles (al. 2), voire à limiter l'autorité parentale en conséquence (al. 3).
- Retrait du lieu de résidence (art. 310 CC)
- Lorsque la menace pour l'enfant ne peut pas être écartée autrement, l'autorité retire l'enfant aux parents et le place de manière appropriée. Elle fait de même lorsque l'enfant vit depuis longtemps chez des tiers et que le retour porterait un grave préjudice.
- Retrait de l'autorité parentale (art. 311-312 CC)
- Mesure ultime, prononcée notamment lorsque d'autres mesures ont échoué ou sont insuffisantes, par exemple en cas d'inexpérience, de maladie ou d'absence des parents, ou de manquement grave. Elle est aussi possible avec le consentement des parents, notamment en vue d'une adoption.
Conclusion
Les art. 307 ss CC organisent une échelle de mesures dont le choix est guidé par la subsidiarité, la complémentarité et la proportionnalité. L'objectif est de protéger l'enfant tout en préservant autant que possible le lien avec ses parents.
Le juriste doit pouvoir justifier pourquoi une mesure est choisie plutôt qu'une plus douce, et garder à l'esprit que ces mesures sont réexaminées régulièrement.
Cartes
- Quelle autorité prend les mesures de protection de l'enfant ?
- L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), autorité cantonale interdisciplinaire.
- Quelles sont les conditions d'application de l'art. 307 CC ?
- Le bien de l'enfant est menacé et les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire.
- Que signifie le principe de subsidiarité ?
- L'autorité n'intervient que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la menace.
- Que signifie le principe de complémentarité ?
- La mesure doit compléter et soutenir l'action des parents, sans la remplacer lorsqu'elle peut être conservée.
- Que signifie le principe de proportionnalité ?
- La mesure doit être apte, nécessaire et raisonnable: on choisit la moins incisive qui permet d'atteindre le but.
- Citez deux mesures appropriées de l'art. 307 CC.
- Un rappel des devoirs parentaux, des indications ou instructions, ou la désignation d'une personne ou d'un office pour surveiller.
- Que prévoit l'art. 308 CC ?
- Une curatelle pour conseiller et soutenir les parents, avec possibilité de pouvoirs spécifiques pour le curateur et, le cas échéant, de limiter l'autorité parentale.
- Quel est un exemple de pouvoir spécifique confié à un curateur ?
- Représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire ou surveiller l'exercice des relations personnelles.
- Quel article permet de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence ?
- L'art. 310 CC.
- Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence supprime-t-il l'autorité parentale ?
- Non: les parents conservent l'autorité parentale pour le reste; seul le lieu de résidence est transféré à l'autorité qui organise le placement.
- Quand le retrait de l'autorité parentale est-il envisagé ?
- Lorsque d'autres mesures ont échoué ou sont insuffisantes, selon les art. 311 et 312 CC, en dernier recours.
- Les parents peuvent-ils consentir au retrait de l'autorité parentale ?
- Oui, notamment en vue d'une adoption (art. 312 CC).
Glossaire
- APEA
- Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, autorité spécialisée et interdisciplinaire organisée par les cantons.
- Bien de l'enfant menacé
- Situation de danger pour le développement physique, psychique ou moral de l'enfant justifiant une intervention.
- Subsidiarité
- Principe selon lequel l'État n'intervient que si les parents ne remédient pas à la menace.
- Curatelle éducative
- Mesure d'assistance confiée à un curateur chargé de soutenir les parents et de veiller au bien de l'enfant.
- Placement
- Prise en charge de l'enfant hors du foyer, en famille d'accueil ou en institution, décidée par l'autorité.
- Retrait de l'autorité parentale
- Privation de l'ensemble des prérogatives parentales, mesure de dernier recours.
- Mesures provisionnelles
- Mesures urgentes prises par l'autorité pour parer à un danger immédiat avant la décision au fond.