L'audition de l'enfant dans les procédures du droit de la famille (art. 298 CPC)
Droits de l'enfant · Bachelor 3
Conditions, modalités et portée de l'audition de l'enfant: art. 298 CPC, art. 314a CC, art. 12 CDE.
Introduction
Le droit de l'enfant d'être entendu est consacré à l'art. 12 CDE et reçoit en droit suisse une traduction procédurale à l'art. 298 CPC pour les procédures de divorce et de mesures protectrices de l'union conjugale, et à l'art. 314a CC pour les procédures de protection de l'enfant. En règle générale, l'enfant est entendu en personne et de manière appropriée par le tribunal ou par un tiers qualifié, sauf si son âge ou d'autres justes motifs s'y opposent.
L'audition remplit une double fonction. Elle est d'abord l'expression d'un droit de participation de l'enfant en tant que sujet de droit. Elle est aussi un moyen d'établir des faits pertinents, par exemple sur ses relations avec ses parents. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'enfant peut en principe être entendu dès l'âge d'environ six ans, ce qui est un repère et non une limite stricte. L'audition ne vise pas à faire porter à l'enfant le poids du choix entre ses parents.
Les questions pratiques sont nombreuses: qui procède à l'audition, dans quel cadre, avec quelles précautions, quelle place donner au procès-verbal et comment informer l'enfant et les parents des résultats. La renonciation à l'audition doit être motivée par de justes motifs, comme le très jeune âge ou un risque pour l'enfant.
Objectifs d'apprentissage
- Expliquer le fondement de l'audition de l'enfant en droit international et en droit suisse
- Présenter les règles de l'art. 298 CPC et de l'art. 314a CC
- Indiquer l'âge indicatif retenu par la jurisprudence et sa portée
- Décrire les modalités appropriées de l'audition et du procès-verbal
- Identifier les justes motifs de renonciation à l'audition
Concepts clés
- Base juridique
- L'art. 12 CDE garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant. En droit suisse, l'art. 298 CPC et l'art. 314a CC concrétisent ce droit dans les procédures de droit de la famille.
- Règle et exceptions
- L'enfant est entendu en personne et de manière appropriée, par le tribunal ou par un tiers nommé à cet effet, sauf si son âge ou d'autres justes motifs s'y opposent. La renonciation doit être motivée dans la décision.
- Âge indicatif
- Le Tribunal fédéral retient qu'un enfant peut en principe être entendu à partir d'environ six ans révolus. Cette limite n'est pas rigide: le juge apprécie la maturité de l'enfant et les circonstances.
- Modalités
- L'audition se déroule dans un cadre adapté à l'enfant, avec des questions compréhensibles. Elle est consignée dans un procès-verbal qui ne reproduit que les éléments importants pour la décision; l'enfant et les parents sont informés de ces résultats.
- Nature de l'audition
- L'audition est à la fois un droit de participation de l'enfant et un moyen d'établir des faits. L'avis de l'enfant n'est pas contraignant mais doit être pris en compte selon son âge et sa maturité.
Conclusion
L'audition de l'enfant donne corps au droit de participation de l'art. 12 CDE dans les procédures du droit de la famille. Elle suit la règle de l'audition personnelle et appropriée, tempérée par des justes motifs de renonciation.
Le juriste doit s'attacher à la qualité de l'audition, à la protection de l'enfant face au conflit de loyauté et à la motivation de la décision.
Cartes
- Quel article de la CDE garantit le droit d'être entendu ?
- L'art. 12 CDE.
- Quels articles suisses concrétisent l'audition de l'enfant ?
- L'art. 298 CPC (divorce et mesures protectrices) et l'art. 314a CC (protection de l'enfant).
- Qui procède à l'audition de l'enfant ?
- Le tribunal ou un tiers qualifié nommé à cet effet, par exemple un spécialiste de l'enfance.
- Quel âge indicatif retient le Tribunal fédéral ?
- Environ six ans révolus, comme repère et non comme limite stricte.
- L'audition est-elle obligatoire dès que l'enfant a six ans ?
- En principe oui, sauf justes motifs de renonciation, comme un risque pour l'enfant.
- Citez un juste motif de renonciation à l'audition.
- Un très jeune âge, un risque pour la santé de l'enfant ou le refus de l'enfant d'âge avancé dans certaines circonstances.
- L'enfant doit-il choisir entre ses parents lors de l'audition ?
- Non: l'audition ne vise pas à faire porter à l'enfant la responsabilité du choix.
- L'avis exprimé par l'enfant lie-t-il le juge ?
- Non, mais il doit être pris en compte selon l'âge et la maturité.
- Que contient le procès-verbal de l'audition ?
- Les éléments pertinents pour la décision, sans transcription intégrale.
- Qui est informé des résultats de l'audition ?
- Les parents et le curateur éventuel, qui peuvent se prononcer; l'enfant est aussi informé selon son âge.
- L'audition est-elle un moyen de preuve ?
- Elle a une double nature: droit de participation et moyen d'établir des faits.
- Dans quels contextes l'audition s'applique-t-elle ?
- Procédures de divorce, mesures protectrices, modification de décisions et protection de l'enfant.
Glossaire
- Audition de l'enfant
- Entretien par lequel l'enfant exprime son point de vue dans une procédure qui le concerne.
- Juste motif
- Raison sérieuse permettant de renoncer à une formalité, ici l'audition.
- Capacité de discernement
- Faculté de comprendre la portée d'une situation et de se forger une opinion.
- Procès-verbal d'audition
- Document consignant les éléments pertinents de l'audition.
- Tiers qualifié
- Spécialiste (psychologue, pédopsychiatre ou travailleur social) mandaté pour entendre l'enfant.
- Mesures protectrices de l'union conjugale
- Procédure provisoire réglant la vie séparée des époux, y compris le sort des enfants.
- Loyauté
- Tension ressentie par l'enfant lorsqu'il est pris entre ses deux parents.