Restrictions des droits fondamentaux (art. 36 Cst.)

Droit public & constitutionnel · Bachelor 2

Base légale, intérêt public, proportionnalité et noyau intangible: le test de l'art. 36 Cst.

Introduction

Les droits fondamentaux ne sont pas absolus. L'État peut y apporter des limites lorsque celles-ci sont nécessaires à la protection d'autres intérêts. Pour éviter l'arbitraire, l'art. 36 Cst. fixe les conditions auxquelles une restriction est admissible. Ce texte constitue le schéma d'examen central de tous les droits fondamentaux : chaque analyse d'une atteinte à la liberté personnelle, économique ou d'expression suit ces étapes.

L'art. 36 Cst. énonce quatre conditions : toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, les restrictions graves exigeant une loi au sens formel, à l'exception des cas de danger sérieux, direct et imminent ; elle doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui ; elle doit être proportionnée au but visé ; enfin, l'essence des droits fondamentaux est inviolable.

Le contrôle de la proportionnalité se décompose en trois sous-règles : aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit. Ce deck présente chaque condition avec ses subtilités, notamment la distinction entre restriction légère et grave, et la place du noyau intangible.

Objectifs d'apprentissage

  • Énoncer les quatre conditions de l'art. 36 Cst.
  • Distinguer restriction grave et restriction légère quant à la base légale
  • Décomposer le principe de proportionnalité en trois sous-règles
  • Appliquer le schéma de l'art. 36 Cst. à un cas pratique

Concepts clés

Base légale
Toute restriction doit reposer sur une norme générale et abstraite. Les restrictions graves requièrent une loi au sens formel, adoptée par le législateur compétent, alors que les atteintes légères peuvent reposer sur une ordonnance. Les cas de danger sérieux, direct et imminent échappent à cette exigence.
Intérêt public
La restriction doit poursuivre un but d'intérêt public, comme la sécurité, la santé, la moralité publiques ou la protection de l'environnement, ou protéger un droit fondamental d'autrui. Les seuls intérêts fiscaux ou financiers ne suffisent généralement pas à justifier une atteinte.
Proportionnalité
La mesure doit être apte à atteindre le but visé, nécessaire (aucune mesure moins incisive ne suffit) et raisonnable pour la personne touchée (proportionnalité au sens étroit, pesée des intérêts). C'est le contrôle le plus fréquemment décisif.
Noyau intangible
L'essence des droits fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4 Cst.). Aucune pesée d'intérêts ne peut justifier une atteinte à ce noyau dur, comme la dignité humaine ou l'interdiction de la torture.
Clause générale de police
En cas de danger sérieux, direct et imminent qui ne peut être écarté autrement, les autorités peuvent intervenir sans base légale spécifique. Cette clause est interprétée de façon restrictive et sert à pallier des situations imprévisibles.

Conclusion

L'art. 36 Cst. offre un cadre unique pour examiner toute atteinte aux droits fondamentaux. Base légale, intérêt public, proportionnalité et noyau intangible forment une grille que l'on retrouve dans tous les domaines du droit public.

Sa maîtrise est indispensable pour résoudre les cas pratiques et comprendre la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui s'y réfère constamment.

Cartes

Quelle disposition fixe les conditions de restriction des droits fondamentaux ?
L'art. 36 Cst.
Quelles sont les conditions de l'art. 36 Cst. ?
Base légale, intérêt public ou protection d'un droit fondamental d'autrui, proportionnalité et respect du noyau intangible.
Quelle base légale pour une restriction grave ?
Une loi au sens formel, sauf en cas de danger sérieux, direct et imminent.
Une ordonnance peut-elle fonder une restriction légère ?
Oui, si elle repose sur une base légale suffisante et reste dans les limites de la délégation.
Qu'est-ce qu'un intérêt public ?
Un but d'intérêt général comme la sécurité, la santé, l'ordre public ou l'environnement.
Les seuls intérêts financiers de l'État sont-ils un intérêt public suffisant ?
En principe non pour justifier une atteinte à un droit fondamental ; ils ne suffisent généralement pas à eux seuls.
Quelles sont les trois sous-règles de la proportionnalité ?
Aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit.
Que signifie la règle de la nécessité ?
Aucune mesure moins incisive ne permet d'atteindre le même but.
Que vérifie la proportionnalité au sens étroit ?
Un rapport raisonnable entre l'atteinte à la liberté et l'intérêt public poursuivi.
Que protège l'art. 36 al. 4 Cst. ?
L'essence des droits fondamentaux, inviolable même si les autres conditions sont réunies.
Quand la clause générale de police s'applique-t-elle ?
En cas de danger sérieux, direct et imminent qui ne peut être écarté autrement.
Une restriction grave peut-elle reposer sur une simple ordonnance ?
Non, sauf danger sérieux, direct et imminent: une loi au sens formel est exigée (art. 36 al. 1 Cst.).

Glossaire

Restriction grave
Atteinte importante à un droit fondamental, qui exige une loi au sens formel.
Loi au sens formel
Acte adopté par le Parlement selon la procédure législative, soumis au référendum facultatif.
Aptitude
Capacité d'une mesure d'atteindre le but poursuivi.
Nécessité
Exigence de choisir la mesure la moins incisive possible pour atteindre le but.
Proportionnalité au sens étroit
Pesée entre la gravité de l'atteinte et l'importance de l'intérêt public poursuivi.
Noyau intangible
Partie essentielle d'un droit fondamental qui ne peut être restreinte.
Clause générale de police
Fondement permettant d'agir sans loi en cas de danger sérieux, direct et imminent.