# La liberté économique (art. 27 et 94 Cst.)

Droit public & constitutionnel · Bachelor 3

> Garantie individuelle, ordre économique, mesures de police et de politique économique en Suisse.

## Introduction

La liberté économique est garantie par l'art. 27 Cst. et comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. Elle protège les personnes physiques comme les personnes morales et s'inscrit dans l'ordre économique défini à l'art. 94 Cst., fondé sur le principe d'une économie de marché.

Le droit suisse distingue la liberté économique en tant que droit fondamental individuel de la liberté économique comme institution. La garantie individuelle donne un droit de défense contre les restrictions étatiques, tandis que l'art. 94 Cst. oblige la Confédération et les cantons à respecter le principe de la liberté économique et à préserver la concurrence. Les dérogations à ce principe ne sont admissibles que si elles sont prévues par la Constitution ou fondées sur des droits régaliens des cantons.

La jurisprudence distingue les mesures de police, admissibles pour protéger l'ordre, la sécurité, la santé ou la bonne foi en affaires, et les mesures de politique économique, qui visent à diriger l'économie et sont en principe interdites. Ce deck explore cette distinction centrale, les monopoles et le principe d'égalité entre concurrents.

## Objectifs d'apprentissage

- Délimiter le champ de protection de l'art. 27 Cst.
- Distinguer garantie individuelle et ordre économique de l'art. 94 Cst.
- Distinguer mesures de police et mesures de politique économique
- Appliquer le schéma de l'art. 36 Cst. à une restriction de la liberté économique

## Concepts clés

- **Champ de protection** : L'art. 27 Cst. protège le libre choix de la profession, l'accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. Les personnes morales peuvent l'invoquer, ainsi que les étrangers dans la mesure où ils peuvent exercer une activité lucrative en Suisse.
- **Ordre économique** : L'art. 94 Cst. engage la Confédération et les cantons à respecter le principe de la liberté économique et à veiller à la sauvegarde des intérêts de l'économie nationale. Ce principe a une portée objective et interdit les mesures qui faussent la concurrence entre concurrents directs.
- **Mesures de police** : Mesures visant à protéger l'ordre, la sécurité, la santé, la tranquillité publiques ou la bonne foi en affaires. Elles sont compatibles avec la liberté économique si elles respectent les exigences de l'art. 36 Cst. et le principe de proportionnalité.
- **Mesures de politique économique** : Mesures qui visent à diriger l'économie, par exemple à protéger certaines branches ou à influer sur la concurrence. Elles sont en principe contraires à l'art. 94 Cst., sauf si la Constitution les prévoit.
- **Monopoles et neutralité concurrentielle** : Les monopoles étatiques sont admis lorsqu'une base constitutionnelle ou régalienne le permet. Lorsque l'État intervient sur un marché en concurrence avec des privés, il doit respecter la neutralité concurrentielle et l'égalité de traitement des concurrents directs.

## Conclusion

La liberté économique protège l'initiative individuelle tout en admettant les mesures de police justifiées. La frontière entre police et politique économique structure l'essentiel de la jurisprudence.

Son étude est essentielle pour comprendre la régulation des professions, le rôle de l'État dans l'économie et les limites de l'intervention publique.

## Cartes

### Quels sont les trois volets de l'art. 27 Cst. ?

Libre choix de la profession, libre accès à une activité économique lucrative privée et libre exercice de celle-ci.

### Les personnes morales bénéficient-elles de la liberté économique ?

Oui, les sociétés peuvent l'invoquer.

### Les étrangers peuvent-ils invoquer l'art. 27 Cst. ?

Oui, dans la mesure où ils sont autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse.

### Que prévoit l'art. 94 Cst. ?

Le respect du principe de la liberté économique par la Confédération et les cantons dans l'ordre économique.

### Qu'est-ce qu'une mesure de police ?

Une mesure protégeant l'ordre, la sécurité, la santé ou la bonne foi en affaires.

### Qu'est-ce qu'une mesure de politique économique ?

Une mesure visant à influencer ou diriger la concurrence et l'économie.

### Pourquoi cette distinction est-elle essentielle ?

Les mesures de police sont admissibles, tandis que celles de politique économique sont en principe interdites sauf dérogation constitutionnelle.

### Quelles sont les dérogations admises à l'art. 94 al. 4 Cst. ?

Les dérogations aux principes de la liberté économique doivent être prévues par la Constitution fédérale ou se fonder sur des droits régaliens des cantons.

### Que signifie l'égalité entre concurrents directs ?

Les autorités ne peuvent pas avantager ou désavantager certains concurrents de la même branche sans motif objectif.

### Un canton peut-il instituer un monopole ?

Oui, lorsqu'il s'appuie sur un droit régalien ou une base constitutionnelle, et en respectant la proportionnalité.

### Une taxe peut-elle restreindre la liberté économique ?

Elle peut constituer une atteinte si elle empêche ou rend excessivement difficile une activité ou fausse la concurrence.

### Un exemple de mesure de police compatible avec la liberté économique ?

Une autorisation d'exercer une profession médicale pour protéger la santé publique.

## Glossaire

- **Liberté économique** : Droit fondamental d'exercer librement une activité économique lucrative privée.
- **Ordre économique** : Cadre constitutionnel fondé sur l'économie de marché et la concurrence.
- **Mesure de police** : Intervention étatique destinée à protéger l'ordre public et la santé, admise sous conditions.
- **Mesure de politique économique** : Intervention visant à orienter l'économie, en principe contraire à la liberté économique.
- **Concurrents directs** : Entreprises de la même branche qui s'adressent au même public avec les mêmes offres.
- **Droit régalien** : Droit exclusif de l'État d'exercer certaines activités économiques.
- **Neutralité concurrentielle** : Obligation de l'État de ne pas fausser la concurrence lorsqu'il agit sur le marché.

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