# Hiérarchie des normes et droit international en Suisse

Droit public & constitutionnel · Bachelor 2

> Rang du droit fédéral, cantonal et international, primauté et art. 190 Cst. en droit suisse.

## Introduction

L'ordre juridique suisse est structuré en plusieurs niveaux : la Constitution fédérale, les lois fédérales et les ordonnances, puis le droit cantonal et communal, auxquels s'ajoute le droit international public lié par la Confédération. Le principe de la hiérarchie des normes exige que les normes inférieures respectent les normes supérieures et fonde le contrôle de la constitutionnalité et de la légalité des actes étatiques. L'art. 49 Cst. consacre la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal qui lui est contraire.

La question la plus délicate est celle du rapport entre le droit international et le droit interne. L'art. 5 al. 4 Cst. oblige la Confédération et les cantons à respecter le droit international, tandis que l'art. 190 Cst. impose au Tribunal fédéral et aux autres autorités d'appliquer les lois fédérales et le droit international. La Constitution ne dit pas expressément lequel l'emporte en cas de conflit entre une loi fédérale postérieure et un traité : la jurisprudence a dû combler cette lacune.

Le Tribunal fédéral a ainsi développé la primauté du droit international sur le droit interne, avec une exception connue sous le nom de jurisprudence Schubert lorsque le législateur fédéral a sciemment voulu déroger à un traité, exception qui ne s'applique pas aux garanties des droits de l'homme (jurisprudence PKK). Ce deck étudie ces règles de conflit et leurs fondements.

## Objectifs d'apprentissage

- Ordonner les normes du système juridique suisse selon leur rang hiérarchique
- Expliquer la primauté du droit fédéral sur le droit cantonal selon l'art. 49 Cst.
- Décrire le rapport entre droit international et droit interne selon les art. 5 al. 4 et 190 Cst.
- Distinguer la jurisprudence Schubert de la jurisprudence PKK
- Identifier les limites au droit d'initiative tenant au droit international impératif

## Concepts clés

- **Primauté du droit fédéral** : L'art. 49 al. 1 Cst. prévoit que le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. La règle opère comme règle de conflit : la norme cantonale contraire est inapplicable, sans être pour autant formellement abrogée. Le principe s'applique quel que soit le rang de la norme fédérale concernée, y compris lorsque la norme cantonale est postérieure.
- **Obligation de respecter le droit international** : L'art. 5 al. 4 Cst. oblige la Confédération et les cantons à respecter le droit international. Cette disposition est un principe de l'activité de l'État, qui s'adresse tant au législateur qu'aux autorités d'application. Elle fonde l'exigence d'une interprétation du droit interne conforme aux engagements internationaux de la Suisse.
- **Art. 190 Cst. : droit applicable** : Selon l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Il en résulte que le juge ne peut pas contrôler la constitutionnalité d'une loi fédérale (immunité des lois fédérales), mais qu'il peut en revanche contrôler leur compatibilité avec le droit international.
- **Jurisprudence Schubert** : Dans l'arrêt Schubert (1973), le Tribunal fédéral a admis qu'une loi fédérale postérieure peut déroger à un traité international si le législateur a sciemment accepté cette violation. Cette exception est de portée restreinte et la Suisse reste liée sur le plan international malgré l'application interne.
- **Jurisprudence PKK** : Dans l'arrêt PKK (1999), le Tribunal fédéral a jugé que l'exception Schubert ne s'applique pas lorsque le traité protège les droits de l'homme, notamment la CEDH. Dans ce domaine, le droit international prime sur une loi fédérale même postérieure et contraire.
- **Droit international impératif et initiatives** : L'art. 139 al. 3 Cst. impose à l'Assemblée fédérale de déclarer nulle une initiative populaire qui viole les règles impératives du droit international (jus cogens), l'unité de la forme ou l'unité de la matière. Le jus cogens constitue ainsi une limite matérielle à la révision de la Constitution.

## Conclusion

La hiérarchie des normes suisse repose sur la primauté de la Constitution et du droit fédéral, mais le rapport entre loi fédérale et droit international reste largement le fruit de la jurisprudence. Les arrêts Schubert et PKK dessinent un équilibre qui protège en priorité les droits de l'homme.

Les débats sur le rang du droit international, nourris par plusieurs votations populaires, montrent que ces règles de conflit demeurent politiquement sensibles. Leur maîtrise est indispensable pour analyser la validité d'une norme ou d'une initiative populaire.

## Cartes

### Quelles sont les grandes strates de la hiérarchie des normes en droit interne suisse ?

La Constitution fédérale, puis les lois fédérales, les ordonnances fédérales, et enfin le droit cantonal (constitution cantonale, lois, ordonnances) et communal.

### Que prévoit l'art. 49 al. 1 Cst. ?

Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

### Quelle est la conséquence concrète d'une norme cantonale contraire au droit fédéral ?

Elle est inapplicable (dérogée) dans le cas concret et peut être annulée par voie de recours, notamment lors d'un contrôle abstrait devant le Tribunal fédéral.

### Que dit l'art. 5 al. 4 Cst. ?

La Confédération et les cantons respectent le droit international.

### Que signifie l'immunité des lois fédérales (art. 190 Cst.) ?

Le Tribunal fédéral et les autres autorités doivent appliquer les lois fédérales même si elles sont contraires à la Constitution, sans pouvoir les écarter.

### Le juge peut-il écarter une loi fédérale contraire à un traité international ?

En principe oui, car l'art. 190 Cst. mentionne aussi le droit international. La jurisprudence Schubert prévoit toutefois une exception lorsque le législateur a sciemment dérogé au traité, sauf s'il s'agit de droits de l'homme.

### Qu'a décidé le Tribunal fédéral dans l'arrêt Schubert ?

Une loi fédérale postérieure l'emporte sur un traité si le législateur a sciemment voulu déroger à celui-ci.

### Quelle limite l'arrêt PKK apporte-t-il à la jurisprudence Schubert ?

L'exception Schubert ne vaut pas pour les traités de protection des droits de l'homme comme la CEDH, qui priment sur le droit fédéral contraire.

### Que sont les règles impératives du droit international (jus cogens) ?

Des normes auxquelles aucun État ne peut déroger, comme l'interdiction de la torture, du génocide ou de l'esclavage, ainsi que le principe de non-refoulement.

### Quel organe déclare la nullité d'une initiative populaire contraire au jus cogens ?

L'Assemblée fédérale (art. 139 al. 3 Cst.).

### Qu'est-ce que l'interprétation conforme au droit international ?

Le juge interprète si possible le droit interne de manière à éviter un conflit avec les engagements internationaux de la Suisse.

### Comment distinguer droit directement applicable (self-executing) et non directement applicable ?

Une norme internationale est directement applicable si elle est suffisamment précise et claire pour fonder une décision dans un cas d'espèce et s'adresse aux autorités ou aux particuliers.

## Glossaire

- **Primauté du droit fédéral** : Règle de conflit selon laquelle le droit fédéral l'emporte sur le droit cantonal qui lui est contraire (art. 49 Cst.).
- **Force dérogatoire du droit fédéral** : Effet de la primauté : une norme cantonale contraire au droit fédéral cesse d'être applicable.
- **Immunité des lois fédérales** : Obligation faite au juge d'appliquer les lois fédérales même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.).
- **Jurisprudence Schubert** : Exception selon laquelle une loi fédérale postérieure prime un traité lorsque le législateur a sciemment dérogé au droit international.
- **Jurisprudence PKK** : Précision selon laquelle les garanties des droits de l'homme issues du droit international priment même les lois fédérales postérieures.
- **Jus cogens** : Normes impératives du droit international général qui ne souffrent aucune dérogation et limitent les révisions constitutionnelles.
- **Norme self-executing** : Disposition de droit international suffisamment précise pour être appliquée directement par les autorités et invoquée par les particuliers.

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