Répartition intercantonale de la fortune et domicile fiscal
Droit fiscal · Master 1
Domicile fiscal, immeubles et établissements stables: interdiction de la double imposition.
Introduction
L'art. 127 al. 3 Cst. interdit la double imposition intercantonale: un contribuable ne peut être imposé par deux cantons ou plus sur le même objet et pour la même période. Il vise tant la double imposition effective que virtuelle et lie directement les cantons, selon une jurisprudence abondante du Tribunal fédéral.
Pour l'impôt sur la fortune, la répartition suit des règles de rattachement. La fortune mobilière est imposée au domicile fiscal du contribuable, déterminé par le centre des intérêts vitaux; les immeubles sont imposés au lieu de leur situation; la fortune d'un établissement stable se répartit entre le siège et les établissements. Les dettes sont réparties proportionnellement, et la réserve de progression permet de tenir compte de la fortune imposée ailleurs pour fixer le taux.
Le contentieux relève du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, l'art. 100 al. 5 LTF prévoyant que, lorsque deux cantons ont rendu une décision, le délai ne court qu'à la notification de la seconde. La jurisprudence du Tribunal fédéral sur le domicile fiscal, les séjours hebdomadaires et la présomption de domicile est particulièrement riche.
Objectifs d'apprentissage
- Expliquer l'interdiction de la double imposition intercantonale
- Déterminer le domicile fiscal principal
- Appliquer les règles de rattachement aux immeubles et établissements stables
- Décrire la voie de recours
Concepts clés
- Interdiction de la double imposition
- L'art. 127 al. 3 Cst. interdit l'imposition multiple d'un même contribuable pour un même objet et une même période par plusieurs cantons.
- Domicile fiscal
- Il se détermine selon le centre des intérêts vitaux; en cas de conflit, le lieu des relations les plus étroites l'emporte.
- Rattachement des immeubles
- Les immeubles sont imposés au lieu de leur situation; la fortune mobilière au domicile.
- Établissements stables
- La fortune commerciale se répartit entre le siège et les établissements.
- Recours
- Le recours se fait au Tribunal fédéral, avec un délai spécial lorsque deux cantons sont concernés.
Conclusion
La répartition intercantonale repose sur des règles de rattachement stables: domicile pour la fortune mobilière, situation pour les immeubles, répartition pour les établissements stables. Le Tribunal fédéral veille à leur respect.
La difficulté pratique réside souvent dans la preuve du domicile: elle justifie un dossier documenté lorsque le contribuable a plusieurs liens avec différents cantons.
Cartes
- Quel article interdit la double imposition intercantonale?
- L'art. 127 al. 3 Cst.
- Quelle autorité tranche?
- Le Tribunal fédéral.
- Où se situe l'imposition de la fortune mobilière?
- Au domicile fiscal.
- Où sont imposés les immeubles?
- Au lieu de leur situation.
- Comment fixer le domicile fiscal?
- D'après le centre des intérêts vitaux.
- Que sont les séjours hebdomadaires?
- Séjours pour le travail avec retour au domicile familial.
- Comment répartit-on les dettes?
- Proportionnellement aux actifs.
- Qu'est-ce que la réserve de progression?
- La prise en compte de la fortune imposée ailleurs pour fixer le taux.
- Que vise la double imposition virtuelle?
- Un canton qui renonce à imposer alors qu'un autre le fait.
- Que prévoit l'art. 100 al. 5 LTF?
- Que, si deux cantons ont rendu une décision de taxation, le délai de recours ne court qu'à la notification de la seconde.
- Les cantons sont-ils liés directement par l'art. 127 al. 3 Cst.?
- Oui, il confère un droit constitutionnel direct.
Glossaire
- Double imposition intercantonale
- Imposition multiple par plusieurs cantons.
- Domicile fiscal
- Lieu des intérêts vitaux.
- Séjour hebdomadaire
- Séjour au lieu de travail.
- Établissement stable
- Installation fixe d'une entreprise.
- Réserve de progression
- Prise en compte pour le taux.
- Recours pour double imposition
- Recours au Tribunal fédéral.
- Rattachement économique
- Lien avec un canton par un bien.