Compétences fiscales: Confédération, cantons, communes
Droit fiscal · Bachelor 1
Répartition des compétences fiscales en Suisse: impôts fédéraux, cantons et communes.
Introduction
La Suisse est un État fédéral dont la souveraineté fiscale est partagée. Selon l'art. 3 Cst., les cantons sont souverains dans la mesure où leur souveraineté n'est pas limitée par la constitution fédérale; ils disposent donc d'une compétence fiscale générale, tandis que la Confédération ne peut lever que les impôts que la Constitution lui attribue expressément. Les communes exercent leur pouvoir fiscal dans le cadre du droit cantonal, souvent sous la forme de centimes additionnels ou d'un multiple fixé annuellement.
La Constitution fédérale énumère les principaux impôts de la Confédération: l'impôt fédéral direct (art. 128 Cst.), la TVA (art. 130 Cst.), les droits de timbre et l'impôt anticipé (art. 132 Cst.), les impôts spéciaux de consommation (art. 131 Cst.) et les droits de douane (art. 133 Cst.). Pour les impôts directs, l'art. 129 Cst. charge la Confédération d'harmoniser la matière (assujettissement, objet, période fiscale, procédure, droit pénal fiscal), mais pas les barèmes, les taux ni les montants exonérés, qui restent cantonaux.
Cette architecture a des conséquences pratiques: un même revenu est taxé par la Confédération (LIFD) et par le canton et la commune (lois cantonales conformes à la LHID). Il faut en outre distinguer l'impôt des taxes causales, qui répondent à une contrepartie, et tenir compte des règles qui protègent contre la double imposition entre cantons.
Objectifs d'apprentissage
- Expliquer le rôle de l'art. 3 Cst. dans la répartition des compétences fiscales
- Énumérer les principaux impôts fédéraux et leur base constitutionnelle
- Décrire l'objet et les limites de l'harmonisation fiscale (art. 129 Cst.)
- Distinguer impôt, taxe causale et contribution de remplacement
Concepts clés
- Souveraineté fiscale des cantons
- Les cantons peuvent lever tous les impôts que la Constitution fédérale n'a pas réservés à la Confédération (art. 3 Cst.). Ils sont libres de fixer barèmes et taux, dans les limites du droit fédéral.
- Compétences de la Confédération
- La Confédération ne peut percevoir que les impôts énumérés par la Constitution: impôt fédéral direct, TVA, impôt anticipé, droits de timbre, droits de douane et impôts spéciaux de consommation.
- Harmonisation des impôts directs
- L'art. 129 Cst. fonde la LHID, qui harmonise l'assujettissement, l'objet, la période fiscale, la procédure et le droit pénal fiscal des cantons, mais pas les barèmes, taux et montants exonérés.
- Autonomie communale
- Les communes lèvent des impôts selon le droit cantonal; l'étendue de leur autonomie est fixée par chaque canton.
- Impôts et taxes causales
- L'impôt est une prestation pécuniaire due sans contrepartie spécifique. Les taxes causales (émoluments, contributions de remplacement, contributions de plus-value) répondent à un service ou à un avantage particulier.
Conclusion
Le système fiscal suisse est à plusieurs étages: la Confédération ne dispose que des compétences attribuées, les cantons conservent la compétence générale et les communes exercent leur pouvoir dans le cadre cantonal. L'harmonisation de l'art. 129 Cst. coordonne les règles de fond sans uniformiser les taux, d'où la concurrence fiscale intercantonale.
Savoir situer chaque impôt, sa base constitutionnelle et son niveau de perception est le premier réflexe du juriste fiscaliste: il détermine la loi applicable, l'autorité compétente et les voies de recours.
Cartes
- Qui dispose de la compétence fiscale générale en Suisse?
- Les cantons, en vertu de l'art. 3 Cst.: ils peuvent lever tout impôt non réservé à la Confédération.
- Quel principe limite la Confédération en matière fiscale?
- Le principe d'attribution: elle ne peut lever que les impôts expressément prévus par la Constitution.
- Quel impôt fédéral frappe le revenu des personnes physiques et le bénéfice des personnes morales?
- L'impôt fédéral direct (IFD), fondé sur l'art. 128 Cst. et réglé par la LIFD.
- Quelles lois régissent l'impôt fédéral direct et l'harmonisation?
- La LIFD pour l'impôt fédéral direct et la LHID pour l'harmonisation des impôts cantonaux et communaux.
- Qui perçoit en pratique l'impôt fédéral direct?
- Les cantons, qui le prélèvent pour la Confédération et conservent une part de son produit.
- Que harmonise l'art. 129 Cst.?
- L'assujettissement, l'objet, la période de calcul, la procédure et le droit pénal fiscal.
- Que l'harmonisation laisse-t-elle aux cantons?
- La fixation des barèmes, des taux et des montants exonérés.
- Quel article fonde la TVA?
- L'art. 130 Cst.
- Citez deux impôts fédéraux réglés à l'art. 132 Cst.
- Les droits de timbre et l'impôt anticipé.
- Les communes peuvent-elles lever des impôts de leur propre chef?
- Non, uniquement selon le droit cantonal qui leur délègue cette compétence, souvent par multiples ou centimes additionnels.
- En quoi une taxe causale diffère-t-elle d'un impôt?
- Elle est due en contrepartie d'une prestation ou d'un avantage particulier, contrairement à l'impôt, dû sans contrepartie.
Glossaire
- Souveraineté cantonale
- Pouvoir des cantons d'exercer toutes les compétences que la Constitution ne confère pas à la Confédération.
- LIFD
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct.
- LHID
- Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.
- Impôt indirect
- Impôt frappant la dépense ou la consommation, perçu auprès d'un intermédiaire.
- Contribution de plus-value
- Taxe causale prélevée auprès des propriétaires qui bénéficient d'un avantage durable d'une mesure d'aménagement.
- Centimes additionnels
- Technique de fixation de l'impôt communal comme multiple de l'impôt cantonal de base.
- Impôt direct
- Impôt qui frappe directement la capacité contributive d'une personne (revenu, fortune, bénéfice, capital).